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Bulletin de février 2009

Listing TVA des clients

Pour le 31 mars 2009 au plus tard, le listing annuel de vos clients avec un numéro de TVA belge et auxquels vous avez facturé pour au moins 250 € (hors TVA) en total en 2008, doit être déposé. Le listing peut être déposé manuellement sur le formulaire rouge original fourni par l’administration (depuis le 1er juillet 2008 uniquement pour les déclarants trimestriels) ou sous forme électronique par INTERVAT (pour les déclarants trimestriels et mensuels). Le listing manuel doit être déposé au centre de scanning de Gand ou de Namur (selon la langue). Le dépôt par voie électronique peut se faire 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Un accusé de réception peut être obtenue. Le dépôt sur support magnétique a été abandonné depuis le 1er juillet 2008.

Si, en 2008, vous n’avez effectué aucun acte qui doit être repris dans le listing, aucun listing ne doit être déposé, mais vous devez renvoyer le coupon de réponse avant le 31 mars au bureau de contrôle TVA dont vous dépendez. Les exceptions à cette règle où un listing doit bien être déposé et dans lequel uniquement l'en-tête et le cadre I sont à remplir:

- les petites entreprises qui appliquent le régime de la franchise de la taxe

- les entreprises agricoles qui ne déposent pas de déclarations périodiques

Les cadres II et III ne peuvent pas contenir de données, ni être biffées, ni reprendre des mentions telles que « néant ».

Vous avez tout intérêt de déposer votre listing dans le délai, complet et correct étant donné que les infractions sont sanctionnées avec une amende de 25 € jusque 2.500 € par infraction.

Contactez votre comptable pour vérifier s’il dispose de toutes les données nécessaires.


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Cession de fonds de commerce

Pour la cession d'un fonds de commerce, aucune réglementation juridique spécifique n'est prévue. La liberté contractuelle et donc le droit commun sont d’application. Il doit toutefois être tenu compte de certaines législations qui affectent la cession.

Une cession de fonds de commerce diffère en ce sens d’une cession d'une universalité de biens ou d’un secteur que lors de ces derniers, le passif ou les dettes sont également transférés.

La notion de ‘fonds de commerce’ n’est définie nulle part et il est donc essentiel de donner une description précise dans la convention de cession. La cession de la clientèle est un élément déterminant dans l'appréciation de la notion fonds de commerce. Un nombre d'autres éléments est généralement repris dans le fonds de commerce tel que le nom commercial, le droit de bail et le logo, de même que le matériel, l'équipement et le stock tel que repris dans un inventaire signé par les deux partis. Ne font a priori pas partie du fonds de commerce, mais y peuvent être repris: les créances, les dettes, les comptes bancaires, la caisse et les effets de portefeuille.

Autres dispositions qui (peuvent faire) font partie de la convention :

- la date du transfert et de l’entrée en vigueur de la convention parce que ceci implique le transfert des risques

- transfert libre et pur, sans dettes ou charges (éventuellement attestation hypothécaire à demander)

- clause de non-concurrence dans les environs (souvent 10km) et le temps (souvent 5 ans)

- le transfert de la comptabilité et de la correspondance de même qu’éventuellement une formation (souvent pendant 6 mois)

- la cession des contrats en cours

- le transfert du bail commercial ou nouveau bail commercial à rédiger

- le tribunal compétent et le droit qui est d’application

- influence du droit matrimonial : s’il existe un patrimoine commun, les deux conjoints doivent donner leur autorisation pour le transfert ou la cession

- éventuellement une condition suspensive en ce qui concerne l'obtention d'un crédit et des attestations nécessaires du fisc et des institutions sociales concernant l'existence de dettes fiscales et sociales

En ce qui concerne ce dernier, la cession n’est opposable au receveur qu’après déroulement du mois suivant le mois dans lequel une copie conforme de l'acte a été notifiée. En principe, 4 attestations doivent être présentées : pour la TVA (article 93undeciesb du Code TVA), pour les impôts directs (article 442bis du CIR), pour l’ONSS (article 41quinquies de la loi du 27/06/1969) et pour la caisse sociale (article 16ter § 3 AR n° 38 du 27/07/1967).


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Déduction de frais de voitures et de parking

A l'impôt des personnes physiques, tous frais directs ou indirects, liés à l'achat, la location, la possession, l'utilisation et l'entretien des voitures de personne, des voitures mixtes ou des minibus, ne sont déductibles qu’à concurrence de 75%, à l'exception des frais de carburant, de mobilophone et du financement qui sont déductibles à concurrence de 100%.

À l'impôt des sociétés, la déductibilité est déterminée par l’émission théorique de CO2 de la voiture depuis le 1er avril 2008 (ou depuis le 1er avril 2007 pour les voitures achetées à partir de cette date).

Récemment, il a été demandé au ministre des Finances si la restriction de déduction des frais est d’application pour les parkings, en propriété ou loués, pour le personnel. Une distinction doit être faite entre les voitures qui appartiennent au personnel et les voitures dont l'entreprise est propriétaire, preneur de leasing ou locataire. Les frais d’un parking pour ces derniers, sont soumis à la restriction de déduction.

Les frais de parkings pour la clientèle et les propres voitures du personnel, ne relèvent pas de la restriction de déduction selon le ministre. Cette position est en concordance avec la jurisprudence y relative.


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Alain Cludts

Expert-comptable

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