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Bulletin d'octore 2007 Finis de donner des pots de vin de manière fiscalement intéressante En vertu de l'article 58 du CIR 92, jusqu'il y a peu on pouvait accorder des commissions secrètes si ceci appartenait à la pratique quotidienne des entreprises. Par exemple, ceci pouvait être le cas si on souhaitait négocier des contrats à l’étranger. Souvent on donnait un extra nécessaire aux détenteurs du pouvoir local. Ces frais était déductibles sous condition qu'on avait obtenu, au cas par cas, l'autorisation du ministre des finances et qu’on payait un minimum de 20% d'impôt à l'état sur les commissions accordées. Beaucoup moins donc que les 309% habitués qu’on applique sur le paiement des commissions secrètes sans qu’une fiche ait été faite. Depuis 1999, une première restriction a déjà été introduite : le système n’était pas applicable pour l'acquisition ou détention des marchés publics ou des permis administratifs. En d'autres termes, on ne pouvait pas corrompre de fonctionnaires étrangers. Depuis le 4 mai 2007, l'article 58 du CIR 92 a été supprimé entièrement. Le législateur belge a donné suite à une recommandation de l’OCDE au sujet de la lutte contre la corruption lors de la conclusion des transactions d'affaires. Désormais on ne peut donc plus corrompre d'une façon fiscalement intéressante. Pour un conseil fiscal, contactez notre fiduciaire. L’habitation de l’indépendant désormais protégée contre la saisie La loi du 25 avril 2007 comprend un chapitre en matière d’insaisissabilité de l'habitation de l'indépendant (entrée en vigueur le 9 juin 2007). Le but est de réduire le risque personnel qui est lié à l’exercice d’une activité indépendante, et de promouvoir ainsi la fondation, le développement et le transfert des entreprises. Quelles sont les conditions et les modalités ? La loi protège la résidence principale de chaque personne physique qui exerce en Belgique une activité indépendante à titre principal. Elle est applicable aussi bien pour les commerçants que pour les professions libérales et aussi les administrateurs et les gérants de société ne semblent pas être exclus prima facie. Ce qui doit être considéré comme résidence principale, est une question de fait. Le mobilier dans cette résidence principale, est-il aussi protégé ? La réponse sur cette question est oui et non, uniquement le mobilier de base (lit, table, chaises…) est en effet protégé. Afin de protéger son habitation, l’indépendant doit faire une déclaration d’insaisissabilité de sa résidence principale devant notaire. La déclaration sera alors inscrite au registre hypothécaire et a effet pour les dettes qui surgissent après cette inscription. La déclaration n'a pas d'effet vis-à-vis des créances qui découlent d'un délit ou des dettes qui ont un caractère purement privé ou un caractère mixte. Quand des biens immeubles sont utilisés aussi bien comme résidence principale que pour des buts professionnels, la superficie jouera un rôle important. Si la partie qui est utilisée pour des buts professionnels couvre moins que 30% de la superficie totale, les biens immeubles entiers ne seront sensibles pour une saisie. Si cette partie s'élève à 30% ou plus, uniquement les droits à la partie qui est utilisée comme résidence principale, peuvent être déclarés insaisissables. Lors d’un transfert des droits réels, l’insaisissabilité passera sur l’argent obtenu à condition que ceux-ci seront réinvestis dans un autre bien immeuble qui servira de résidence principale dans l’année qui suit. La question est maintenant comment le secteur financier réagira lors d'une demande de crédit professionnel. Les conditions d'attribution pourraient être revues à fond. Pour un conseil fiscal, contactez notre fiduciaire. Nouvelles règles pour les débats judiciaires et leur impact sur la procédure fiscale. Depuis le 1er septembre 2007, la loi du 26 avril 2007 modifiant la procédure civile est d’application. Le but de la loi est de lutter contre l’arriéré judiciaire. Dans l’ancien système, l'affaire était renvoyée au rôle sans date à l’audience d’introduction. Aucun rôle actif n'était dévolu aux magistrats et une affaire pouvait être refixée soit amiablement soit unilatéralement. Une affaire sera désormais seulement renvoyée au rôle avec l'accord commun des partis. Dans les autres cas, le juge détermine un calendrier de procédure pour l'échange des conclusions de même qu’une date pour les plaidoiries. Dans les semaines qui suivent l’audience d’introduction, on connaît donc la date à laquelle l’affaire sera plaidée. On peut aussi demander au juge d’honorer un calendrier établi à l'amiable. On peut escompter que dans les affaires fiscales, un dialogue constructif peut être conduit pour déterminer des délais raisonnables pour l'échange des conclusions. Pour simplifier la tâche du magistrat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions du concluant et les moyens en fait et de droit sur lesquels elles sont fondées. Cet article est surtout important pour les partis qui se défendent sans avocat étant donné qu'ils n’ont pas l'habitude d’écrire des conclusions. Le principe des conclusions de synthèse est introduit. Le juge n'est pas tenu de répondre à d'autres conclusions que cette conclusion de synthèse. Au moins quinze jours avant les plaidoiries, le dossier doit être déposé à la greffe afin de permettre au juge de prendre connaissance du dossier. De cette façon, le juge peut remplacer les plaidoiries par un débat interactif sous la forme de questions et réponses. Les conclusions déposées trop tard peuvent être écartées d'office des débats, mais les partis ne sont pas empêchés de plaider verbalement leur affaire. Le juge n'est toutefois pas obligé de répondre à ces arguments exclusivement oraux. Après les plaidoiries, le juge dispose d'un mois pour rendre son jugement ou arrêt. La greffe établit des listes des affaires dans lesquelles ce délai est dépassé et celles-ci sont envoyées au chef de corps. Le magistrat doit avoir une raison objective pour dépasser le délai. Si le magistrat n'a pas encore rendu son jugement ou arrêt après trois mois, le chef de corps organisera une séance concernant la cause du retard et des sanctions peuvent éventuellement être imposées. Désormais, il est prévu dans une amende entre 15 et 2.500 € quand la procédure est utilisée à des fins manifestement abusives ou dilatoires. Ceci à côté de l'indemnisation pour procédure téméraire et vexatoire. Nous retenons ici que le comportement procédural de l'administration fiscale peut être réprimé. Finalement, la configuration du procès fiscal ne sera pas modifiée à fond par les nouvelles dispositions, mais une transparence vis-à-vis les citoyens augmentera la confiance légitime que l’on peut avoir vis-à-vis de la justice. En conséquence, tous les acteurs de l’organisation judiciaire seront responsabilisés. Le ping-pong actuel du ‘ce n’est pas de ma faute, c’est une autre qui est responsable’ sera beaucoup moins facilement utilisable. A notre sens, cette loi est très positive pour les matières fiscales et pour la perception de la justice en général. Pour un conseil fiscal, contactez notre fiduciaire. Si vous désirez obtenir notre brochure gratuite ou un conseil à propos de votre comptabilité, une question fiscale ou d'orientation de votre entreprise, contactez notre fiduciaire . Prochain numéro: - Quoi faire en cas d’erreur dans votre déclaration fiscale ? - Réforme pour les réviseurs d’entreprises - Planning fiscal pour la vente de votre terrain ou bâtiment Alain Cludts Expert-comptable 02/460.68.91
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