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Bulletin de mai 2007 Adaptation de la limite des 80% et instauration d’une banque de données La loi-programme et la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006 prévoient un nombre de dispositions fiscales dont nous abordons ici brièvement les dispositions relatives à l’assurance groupe. La loi portant des dispositions diverses précise les critères qui doivent être appliqués pour vérifier si la limite des 80% a été respectée lors de la construction des pensions extra-légales. La loi-programme elle-même prévoit dans la création d'une banque de données qui doit permettre au fisc de contrôler le respect de la limite des 80%. Étant donné que le calcul de la limite des 80% n’est pas évident, une intervention législative était souhaitée. Pour les contrats du type ‘prestations définies’ où les montants qui seront payés à l’âge de la pension, sont déterminés dès le début, il y a peu de changements. Pour les contrats avec une prime fixe, il y a uniquement une sécurité concernant les primes, mais pas concernant la retraite extra-légale qui en découle. C’est pourquoi maintenant, il y a un nombre de règles de calcul pour arriver à une estimation du montant de retraite final. C'est en effet ce montant qui doit subir les tests de la limite des 80%. À partir du 1er janvier 2007, on doit tenir compte d'un nombre de facteurs comme les caractéristiques du contrat (les primes futures, les couvertures prévues…), les réserves déjà acquises. Le texte prévoit en outre dans une série d’hypothèses de calcul à utiliser obligatoirement : le taux de capitalisation, le taux d’augmentation annuelle de salaire, le taux des participations bénéficiaires. Ces taux doivent encore être déterminés par AR. La banque de données qu’on souhaite installer, donnera au fisc la possibilité de contrôler le respect de la limite des 80%. Les employeurs n’auront pas accès à la banque de données bien que c’est eux qui, en premier lieu, se verront rejeter des frais du fait de non-respect de la limite des 80%. Ils sont supposés de reprendre sous les dépenses non admises, la partie des primes qui dépasse les 80%. Il est donc souhaitable qu’ils obtiennent, d’une manière ou l’autre, éventuellement par l’intermédiaire de leur assureur, accès aux données qui sont disponibles dans la banque de données. Pour un conseil fiscal, contactez notre fiduciaire. Le fisc et les transferts de bénéfice Ce dernier temps, le fisc est très sévère dans son jugement de la déductibilité des management fees entre entreprises liées, certainement quand une même personne physique est l’(unique) administrateur dans les deux sociétés. Elle est d'avis que les managements fees payés par la société de travail à la société de management pour des prestations de consulting, ne sont pas déductibles comme frais professionnels. En effet, les prestations ne seraient alors pas réalisées par la société de management comme telle, mais par son administrateur qui est également administrateur dans la société de travail. Selon la cour d’appel de Mons, le fait que les deux sociétés ont le même administrateur ne change rien à la déductibilité des frais professionnels. Du moment que deux sociétés se mettent d’accord de réaliser certaines prestations pour une certaine compensation, il n’y a en soi pas de problème. Naturellement, pour avoir droit à la déductibilité des managements fees, les prestations doivent bel et bien être fournisses en échange de la compensation payée. Il est au fisc à montrer qu’aucune prestation effective ne s’est produite face à la compensation reçue. Il est donc important d’avoir un contrat solide avec un détail des prestations qui sont réalisées, tout comme vous feriez un contrat avec une société non liée. Aussi, les factures doivent être détaillées le mieux que possible et elles doivent effectivement être payées. Pour un conseil fiscal, contactez notre fiduciaire. Prélevez le bénéfice de votre société sans payer d’impôts par le biais d’une holding Dans un arrêt innovateur du 30/11/2006, la Cour de cassation a décidé que lors de la vente des parts de votre société à une holding que vous avez créée vous -même, il ne peut être question d’une plus-value imposable dans la mesure que le prix des parts n’est pas plus élevé que la valeur réelle. Seulement la partie des bénéfices ou des plus-values qui résultent d'une gestion anormale de votre patrimoine privé, peut être imposée. Entre-temps, le principe a déjà été confirmé par le tribunal de première instance de Louvain. La question est toutefois si le fisc se résignera à cette tendance positive dans la jurisprudence. Auparavant, le fisc était en effet d'avis que lors de la vente des parts avec un bénéfice élevé à une holding qu’on a créée lui-même, la plus-value devait être imposée comme revenu divers au taux de 33%. En tout cas, vous pouvez invoquer cette jurisprudence comme nouvel argument en cas de discussion avec le fisc. N’oubliez toutefois pas que vous prouvez au mieux l'estimation de la valeur des parts, par exemple avec un rapport d'un réviseur d'entreprises. Le ministre des finances a, lors d’une question parlementaire, dit que l’administration peut être d’accord avec la non taxation de la plus-value dans la mesure ou une série d’éléments sont respectés. Les deux arguments repris ci-dessus devaient permettre d’emporter la conviction de votre contrôleur qu’il n’y a pas d’impôts à payer. Pour un conseil fiscal, contactez notre fiduciaire. Si vous désirez obtenir notre brochure gratuite ou un conseil à propos de votre comptabilité, une question fiscale ou d'orientation de votre entreprise, contactez notre fiduciaire . Prochain numéro: - Comptabiliser des loyers qui ne sont pas encore payés - Votre comptabilité se trouve chez votre expert-comptable ? - Des chèques-repas pour les gérants Alain Cludts Expert-comptable
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