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Bulletin de juin 2006

A mettre dans vos agendas!

Date extrême de versements anticipés: 10 juillet 2006

Date extrême déclaration TVA 2ème trimestre : 20 juillet 2006

Déclaration à l’impôt des personnes physiques : 19 juillet 2006

Dépôt des comptes annuels comptabilité clôturée 31/12/2005 : 31 juillet 2006



Une précaution en plus pour les achats d’usufruit

L’on méconnaît trop souvent la possibilité de l'achat de biens immobiliers pour la nue-propriété par les enfants et pour l’usufruit tout au long de la vie par les parents. Lors du décès des parents, les enfants obtiennent la pleine propriété de l'habitation par l’extinction de l’usufruit et non par héritage. En conséquence, aucun droit de succession n’est dû. L'argent pour l'achat de la nue-propriété est souvent offert par les parents aux enfants. Il est conseillé de ne pas choisir le moment de cette donation arbitrairement et une planification préalable est conseillée. Les enfants doivent en effet prouver qu'ils ont acheté la nue-propriété eux-mêmes, sinon des droits de succession seront dus.

À une question parlementaire, le ministre des finances a répondu que la donation doit avoir eu lieu avant l'achat, avec lequelle il veut dire, avant la signature du compromis de vente puisque selon lui, la décision de l'achat est prise et l'acquisition est faite en signant ce compromis et les enfants doivent donc déjà disposer des fonds nécessaires au moment de la signature du compromis.

On peut se poser la question si ce raisonnement est bien correct. La manière de financement et de paiement est indépendante de l’acquisition même. Un compromis reprend souvent une réserve de propriété jusqu'au paiement intégral du prix, paiement qui a le plus souvent lieu lors de la signature de l'acte notarié. Quand par exemple un emprunt est conclu, ceci a souvent lieu après la signature du compromis et dans ce cas les fonds ne sont pas non plus disponibles au moment de la signature du compromis. Il y a donc plusieurs arguments pour dire qu'une donation qui est faite après le compromis mais avant la passation de l'acte notarié, est en ordre. Si toutefois on souhaite exclure toute discussion avec le fisc, il vaut donc mieux que la donation des fonds se réalise avant la signature du compromis.

Les deux preuves que les enfants doivent fournir pour ne pas avoir à payer des droits de succession, sont les suivantes :

1. prouver qu'ils ont disposé à temps de l'argent nécessaire (pour la donation notariée : date de l’acte de donation, pour le don à main : les lettres recommandées)

2. prouver que l'argent a effectivement été utilisé pour l'achat de la nue-propriété (extraits de compte en banque)



TVA sur les fêtes de promotion: un pas en avant

Dans notre numéro de septembre de l'année passée, nous avons déjà mentionné l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 avril 2005 concernant la déduction de TVA sur les fêtes de promotion. Rappelons-le : la Cour de Cassation a affirmé que la TVA sur les événements comme des jours de porte ouverte et des fêtes de promotion est déductible à moins que l'événement n’a pas comme intention unique de chouchouter excessivement les clients ou les fournisseurs sans que l'aspect de promotion soit présent. L’administration de la TVA suit cette jurisprudence mais a bien affirmé que la TVA n’est pas déductible, si les frais portent sur « le logement, les repas et la boisson ».

Dans son arrêt du 14 février 2006, la Cour d’Appel de Gand affirme maintenant que la TVA sur les repas ou les boissons qui forme un tout avec un événement de promotion, ce qui est souvent le cas, est pourtant déductible à 100%. Chouchouter excessivement n'entre donc toujours pas en ligne de compte mais la TVA payée sur les friandises et boissons offertes suite à la promotion de nouveaux produits ou l'ouverture d'une nouvelle section, de jours de porte ouverte,… est 100% déductible aussi longtemps que les boissons et les friandises sont d'ordre subordonné.



Obligations importantes des sociétés en perte

En cas de perte pendant deux exercices successifs, aussi bien les grandes que les petites entreprises doivent respecter quelques obligations. Celles-ci sont trop souvent négligées avec toutes les conséquences en cas de problème.

La procédure s'applique pour toutes les sociétés malgré leur taille, à l'exception de la société en nom collectif, la société en commandite simple et la société coopérative à responsabilité illimitée dont tous associés responsables sans limites sont des personnes physiques, les groupements d’intérêt économique et les sociétés agricoles. L'étendue de la perte ne joue pas non plus de rôle. Une perte reportée de 1 € ainsi que l'existence de réserves importantes ne donne pas de dispense des obligations.

S’il ressort une perte du compte de résultat pendant deux exercices successifs, les organes de direction des grandes sociétés doivent, en vertu de l'article 96,6° du code des sociétés, donner explicitement une justification de l'application des règles d'appréciation en continuité dans leur rapport annuel. Pour les petites sociétés, l’obligation de justification dans le commentaire sur leur compte annuel qui est publié à la Banque Nationale de Belgique, découle de l'article 94, dernier alinéa C. Soc.

Les règles d'appréciation en continuité peuvent en effet seulement être appliquées si on est d'avis, sur base des données disponibles, que la société survivra encore au moins 12 mois. Si la continuité n'est plus garantie, les règles d'appréciation doivent être adaptées vers la discontinuité.


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Prochain numéro:

- Prendre sa pension avec une société de patrimoine

- Procédure de sélection avec tests psychotechniques : devez-vous vous expliquer en cas de rejet de candidature ?

- Gestion de patrimoine : les contrats de mariage et la succession


Alain Cludts

Expert-comptable

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