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Bulletin de février 2006 Réduction d’ONSS pour les trois premiers employés : est-il possible pour une deuxième entreprise ? Lors de l’engagement d'un premier, du deuxième et troisième employé, vous pouvez jouir d’une réduction d’ONSS avantageuse. Celle-ci s'élève à 1.000 € par trimestre pendant 5 trimestres pour un premier employé et à 400 € pour les 8 trimestres suivants. Un deuxième employé, donne droit à une réduction pendant 13 trimestres de 400 € et pour un troisième employé vous obtenez une réduction de 400 € pendant 9 trimestres. Une réduction adaptée est d’application pour les employés à temps partiel. L'employé ne doit satisfaire à aucune condition. L'employeur doit qualifier comme « nouvel » employeur, c.à.d. jamais ou dans les 4 derniers trimestres ne pas avoir employé du personnel. Une nouvelle société créée pour l'expansion de votre activité remplira donc bien ces conditions, toutefois l’ONSS ne considérera pas cette nouvelle société en tant que nouvel employeur (même administrateur, activité comparable,…) mais considérera les deux sociétés comme une même unité technique. Que pouvez-vous faire? Il faut montrer qu’il surgit une augmentation réelle de places d’emploi et qu’il ne s’agit donc pas d’un transfert du personnel de la première société vers la deuxième société. La comparaison est faite avec l’emploi maximum de la première société pendant l'année précédente aux engagements. Si vous envisagez de créer une nouvelle société dans un avenir proche et que pendant l'année précédente vous avez (temporairement) besoin d’employés supplémentaires dans la première société, il faut éventuellement faire appel aux intérimaires étant donné que le bureau d'intérim est à ce moment considéré comme employeur et non pas votre première société. Le droit de superficie et l'avantage de toute nature : où est-on ? Un droit de superficie donne le droit à votre société de créer un bâtiment sur votre terrain. La société amortira les frais de la construction et à l’expiration du droit de superficie, vous devenez automatiquement le propriétaire du bâtiment. Si vous ne devez payer aucune compensation pour cela et si vous êtes toujours le gérant de la société, le fisc vous imposera sur un avantage de toute nature au taux marginal (jusqu’à 50% + impôt communal). En plus, l’avantage entre en compte pour le calcul de vos cotisations sociales. Il ressort de la jurisprudence récente de la Cour d’appel d'Anvers (27 septembre 2005) que, quand, à l’expiration du droit de superficie, vous devenez propriétaire de la maison qui a été construite par votre société sur votre terrain sans compensation, vous n'êtes pas nécessairement taxés sur un avantage de toute nature. Les faits qui étaient à la base de l’arrêt sont les suivants: la société a payé une compensation très basse pour le droit de superficie de manière que l'obtention gratuite par le propriétaire du terrain n'ait pas été considérée comme anormale et, en plus, la durée du droit de superficie n'était pas anormalement courte (15 ans). C’est donc une bonne nouvelle pour les constructions de droit de superficie à condition qu'on tient compte de la durée qui ne peut pas être trop courte et que (presque) aucune compensation n'est payée par la société. Apport dans un holding personnel et plus-value sur actions : le Ministre des Finances nous apporte une bonne nouvelle ? En réponse à une question parlementaire, le Ministre des Finances a précisé les conditions auxquelles l'apport d’une participation majoritaire ou de contrôle par une personne physique à un holding propre doit satisfaire pour que la plus-value réalisée ne soit pas imposable. L'administration est en effet d'avis qu'une opération pareille ne cadre plus dans la gestion normale d’un patrimoine privé et qu’il faut donc payer des impôts en vertu de l'article 90,1° du CIR 1992 (taux d'imposition de 33% plus impôt communal). Les conditions sont les suivantes (insertion littérale de la question 05/657 de Monsieur Van Campenhout dd. 23/2/2005) : 1. aucune réduction de capital n’est effectuée par la société holding pendant une période de trois ans à compter de l’apport; 2. aucune réduction de capital n’est effectuée par la société opérationnelle pendant une période de trois ans à compter de l’apport, sauf si ces moyens sont utilisés par la société holding dans le cadre par exemple de nouveaux investissements ou du financement d’autres sociétés du groupe ou d’entreprises liées, sans que ces flux financiers puissent bénéficier aux actionnaires personnes physiques; 3. pendant une période de trois ans à compter de l’apport, la distribution de dividendes par la société opérationnelle n’est pas modifiée par rapport à précédemment (à savoir avant l’apport à la société holding). Des dividendes plus élevés peuvent toutefois être distribués s’il est démontré que ces dividendes sont utilisés dans le cadre par exemple de nouveaux investissements ou du financement d’autres sociétés du groupe ou d’entreprises liées. Les dividendes supplémentaires ne peuvent cependant être distribués aux actionnaires personnes physiques. Les dividendes supplémentaires peuvent également être utilisés pour le paiement d’actionnaires qui souhaitent se retirer pour autant que les distributions de dividendes soient utilisées pour le remboursement d’un prêt ou l’apurement d’un compte-courant qui a été contracté pour racheter les parts de certains actionnaires. Le remboursement du prêt ou l’apurement du compte-courant doit toutefois être étalé sur une période suffisamment longue; 4. pendant une période de trois ans à compter de l’apport, les management-fees, rémunérations de dirigeants d’entreprise, etc. payés par la société opérationnelle, correspondent aux rémunérations antérieures de dirigeants d’entreprise. Les flux financiers de la société opérationnelle vers la société holding peuvent être supérieurs aux rémunérations antérieures de dirigeants d’entreprise s’il apparaît qu’ils rémunèrent des prestations effectives (par exemple comptabilité, personnel, ...) qui étaient effectuées auparavant au niveau de la société opérationnelle et qui sont dorénavant effectuées par la holding (éventuellement avec transfert du personnel concerné) et qui sont évaluées conformément au marché. Les précisions susmentionnées sont d’application immédiate et peuvent être invoquées pour le passé à n'importe quel stade de la procédure. La réponse du ministre a comme avantage d’être très claire sous quelles conditions on peut réaliser une plus-value exemptée d'impôts lors de l'apport de participation. Il a également été confirmé que la fondation d'un holding n’est pas nécessairement étrange à la gestion normale d’un patrimoine privé. Si vous désirez obtenir notre brochure gratuite ou un conseil à propos de votre comptabilité , une question fiscale ou d'orientation de votre entreprise, contactez nous. cliquez ici
Prochain numéro: - Peut-on encore rapidement contribuer à une assurance de groupe pour un grand montant avant de prendre sa retraite ? - Comment pouvez-vous sortir une voiture de la société aussi bon marché que possible? - Une construction d’usufruit, peut-elle encore être requalifiée après la jurisprudence récente ? Alain Cludts Expert-comptable
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