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Bulletin de décembre 2005 Chers lecteurs,
Pas de requalification d’usufruit en location Dans un arrêt du 13 septembre 2005, la Cour d’appel de Gand a réformé le jugement du Tribunal de première instance de Bruges qui avait requalifié l'achat séparé de nue-propriété et d’usufruit en l'achat de la pleine propriété suivi d’une location, avec en plus une requalification partielle des loyers en rémunération. Ce jugement a été critiqué sévèrement. La critique revenait au fait que les droits et les obligations d'un plein propriétaire et d'un locataire diffèrent tellement des droits et des obligations d'un nu-propriétaire et d’un usufruitier que l'une qualification juridique ne pouvait pas remplacer l’autre. La Cour d’appel prend cette même position. La Cour affirme qu'une requalification juridique est uniquement possible si le contenu et les conséquences de l'acte qui a été réalisé par le redevable, sont respectés. Ce raisonnement a été confirmé récemment par la Cour de Cassation. En d'autres termes, le contenu et les conséquences suite à la qualification donnée par les parties doivent être identiques au contenu et conséquences suite à la requalification par le fisc. Ici ce n'est pas le cas. Selon la Cour, il s’agit de deux figures juridiques qui accordent d'autres droits et obligations aux parties concernées. La Cour remarque encore que la disposition anti-abus de l’article 344 § 1 CIR 92 laisse intact le principe de la voie la moins imposée de même que la liberté contractuelle et le principe que les impôts frappent plutôt la réalité juridique que la réalité économique. Comment payer le moins d’impôts : capital à risque ou réserve d’investissement ? La déduction pour capital à risque est une nouvelle mesure fiscale applicable à partir du 1er janvier 2006 (voir aussi notre newsletter de septembre 2005). En principe, toutes sociétés peuvent jouir de cette mesure à l'exception de catégories très spécifiques de sociétés comme, entre autres, les centres de coordination. Les sociétés qui bénéficient du tarif réduit, peuvent donc choisir entre cette nouvelle déduction et la réserve d’investissement. Si on choisit la déduction pour capital à risque, on ne peut pas faire une réserve d'investissement pour la même année. Si on choisit par contre pour la réserve d'investissement, le droit à la déduction pour capital à risque est perdu pour l'an en cours et les deux années suivantes. Ce qui à terme (après trois ans) produit la plus grande économie d'impôt, dépend de la situation spécifique. La règle suivante peut être utilisée : fonds propre plus élevé que 4,76 > déduction capital à risque croissance réserves (limité à 37.500 EUR) moins élevé que 4,76 > réserve d'investissement À côté de cet élément fiscal, on doit toutefois aussi tenir compte d'autres éléments qui peuvent être de nature déterminante. Seul la réserve d'investissement doit remplir la condition d'intangibilité. Cette condition doit être réalisée indéfiniment. En cas de liquidation de la société, l’impôt sera alors dû. Ce problème ne se pose pas avec le capital à risque. Une société qui n'a pas fait d'investissement ou qui ne le souhaite pas faire dans les trois ans, ferait mieux de choisir la déduction pour capital à risque étant donné qu'aucune obligation d'investissement n'existe pour pouvoir jouir de cette déduction. Pour bénéficier de la réserve d'investissement, il existe une obligation d'investissement dans les trois ans. À défaut de quoi le montant entièrement exempté sera imposé. Enfin, parfois on n’a pas de choix. Une réserve d'investissement peut être utilisée uniquement par les sociétés qui jouissent du tarif réduit dans l'impôt des sociétés. Cette condition ne vaut pas pour la déduction pour capital à risque. Si une société est en perte, elle ne peut pas non plus bénéficier de la réserve d'investissement étant donné que celle-ci est calculée sur la croissance des réserves. La déduction pour capital à risque est néanmoins possible. La déduction peut être transférée pendant maximalement sept ans. D'autre part, la déduction pour capital à risque est exclue si on n'a pas de fonds propre ou que ceux-ci sont négatifs. Cette déduction est en effet calculée sur le fonds propre (capital versé et les réserves). Nouvelles possibilités en matière d’heures de travail supplémentaires des salariés La loi du 3 juillet 2005 et l’AR exécutif du 12 août 2005 prévoit un nombre de nouvelles possibilités en matière d’heures de travail supplémentaires et ceci à partir du 1er juillet 2005. En principe, pour chaque heure de travail supplémentaire, une heure de repos compensatoire et payée et une bonification d'en principe 50% est accordée. Désormais, l'employé peut choisir de convertir ce repos compensatoire en salaire. Dans cette hypothèse, il est donc payé à 150%. Cette nouvelle règle vaut pour les 65 premiers heures de travail supplémentaires par an et uniquement pour les heures de travail supplémentaires pour cause de la soi-disant multiplication extraordinaire de travail ou de la nécessité imprévue. Une deuxième mesure implique une remise en matière du précompte professionnel pour 65 par an. L'employeur ne doit pas verser au fisc 25% du précompte retenu et par rapport à autrefois 25% moins de précompte est retenu sur le salaire de l'employé qui jouit donc aussi d'un avantage. Cette mesure est applicable à toutes sortes d’heures de travail supplémentaires. Pour jouir de la mesure, une déclaration séparée de précompte professionnel doit être déposée par le secrétariat social. Il est clair que ces mesures intéressantes sont aussi utiles au gouvernement. Les heures de travail supplémentaires sont comprises dans le traitement de salaire officiel et l'inspection du travail aura, éventuellement à terme, accès aux données. Vous devez donc toujours pouvoir motiver la prestation d’heures de travail supplémentaires. Si vous désirez obtenir un rendez-vous ou un conseil, n’hésitez pas à me contacter. Prochain numéro: - Job d’étudiant : les frontières de l’avantage ? Alain Cludts Expert-comptable
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