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Bulletin d'Avril 2004
Le fisc peut-il contester les pouvoirs de l’assemblée générale ? Dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 16.10.2003 le tribunal analyse une réclamation rejetée par le directeur régional qui s’autorisait à décider qui était l’administrateur réel plutôt que de se soumettre à la stricte décision de l’assemblée générale de la société. Dans les faits l’administration taxait le directeur général qui avait les pouvoirs les plus étendus pour assurer la gestion journalière de la société. Le juge estime cependant qu’il est permis de déléguer ladite gestion journalière sans se retrouver dans le cadre fiscal d’administrateur, et que l’on peut parfaitement assurer une fonction de directeur sans être considéré comme administrateur. La décision de l’assemblée générale de nommer telle ou telle personne comme administrateur ne peut être contestée par l’administration. Dans la pratique il est même prudent de mentionner dans l’assemblée générale le montant des rémunérations pour éviter toute discussion inutile à propos des rémunérations prises en charge. Et ceci à plus fortes raisons si l’administrateur est une société. Cet arrêt confirme l’autorité de l’assemblée générale face à l’administration fiscale. La T.V.A. et le téléchargement de logiciels La montée fulgurante de l’Internet et plus généralement des technologies de télécommunications a alimenté le problème des distorsions de concurrence T.V.A. et notre législateur a réagit en modifiant la loi. L’administration de la T.V.A. a elle-même commenté le régime des opérations effectuées en Belgique par les assujettis qui n’y sont pas établis dans la Circulaire n° 4 de 2003. Les articles 51§1er et 21§3,7° du code T.V.A. sont d’application. La déclaration erronée peut conduire au paiement de 21% de T.V.A. sans droit à la déduction si c’est le contrôleur qui rectifie. A cela viennent s’ajouter des amendes et intérêts de retard. A titre d’exemple, le fait du télécharger un logiciel sur le site d’une société américaine est une prestation de service reprise à l’art. 21§3,7° du code T.V.A. belge. Lorsque l’acquéreur est un assujetti identifié à la T.V.A. en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodique à la T.V.A., il doit déclarer l’opération dans sa déclaration de T.V.A. de la manière suivante : D’une part en grille 81,82 ou 83 suivant que l’achat est respectivement une marchandise, un service divers ou un investissement. D’autre part dans la grille 86 (art. 51§2,20) pour les opérations triangulaires ou dans la grille 87 dans les autres cas (ce qui est le plus courant). Le montant de la taxe due est inscrit dans la grille 55 si la grille 86 a été utilisée et dans la grille 56 dans les autres cas. La T.V.A. à récupérer est inscrite en grille 59 de la déclaration périodique à la T.V.A. relative à la période au cours de laquelle les conditions d’exercice du droit à déduction sont réunies. Il faut également que le preneur détienne une facture délivrée par le prestataire de service. La facture doit mentionner au moins le nom, l’adresse et le n° de T.V.A. des parties concernées par l’opération. La distinction entre livraison de biens et prestations de services est définie comme suit : Dans une décision récente C.E.E. 101848 du 13 février 2002 l’administration considère comme livraison de biens, la fourniture d’un logiciel standard sur support matériel. En revanche sera traitée comme prestation de services, la livraison d’un exemplaire du logiciel standard sur un support matériel unique, accompagné de licences permettant au client d’équiper plusieurs postes de travail de ce logiciel. La vente d’un logiciel spécifique reste, quant à elle qualifiée de prestation de services intellectuels. En cas de problème plus complexe, ou de questions précises, n’hésitez pas à me contacter. Requalification des revenus d’employé comme administrateur : Existe-t-il un danger à accepter un mandat d’administrateur dans une société où l’on est rémunéré comme employé ? Si d’un point de vue du droit social la question n’est pas vraiment pertinente, en droit fiscal par contre, la différence se chiffre facilement à quelques milliers d’Euro. En effet, les rémunérations d’employés bénéficient d’un forfait important des charges professionnelles. Les administrateurs eux n’ont droit qu’à un forfait de 5%. Exemple : Sur une rémunération de 25.000 €, les charges forfaitaires pour un employé s’élèvent à 2.168,90 € tandis que pour un administrateur elles ne s’élèvent plus qu’à 1.250 €. Compte tenu du taux d’impôt de 50%, il est aisé d’estimer la charge fiscale supplémentaire. Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 9 octobre 2003, la cour estime que l’ensemble des revenus doivent être taxés comme revenus d’administrateur alors même que le mandat d’administrateur était gratuit. En effet sur les différentes catégories de bénéficiaires de revenus prévues dans le code des impôts sur le revenu il y a une présomption légale que les revenus dont bénéficie l’employé administrateur doivent être imposées comme des revenus d’administrateur. La plus grande prudence s’impose donc avant d’accepter une fonction d’administrateur. N’hésitez pas à consulter votre Expert-comptable pour de plus amples renseignements. Prochain numéro : • Les investissements en sécurisation professionnels • Les investissements économiseurs d’énergie privés • Un nouveau délai pour les réclamations Alain Cludts Expert-comptable |
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